S-2.1, r. 7 - Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines

Texte complet
8. Le travailleur qui a subi, dans les deux années qui précèdent cet examen, une radiographie pulmonaire conforme aux normes prévues à la partie III de l’annexe I, peut être dispensé de subir la radiographie prévue au paragraphe 3º de l’article 6 s’il fournit cette radiographie au médecin qui effectue l’examen.
D. 1325-95, a. 8.